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Article L 526 1 Du Code De Commerce / 2

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526‑1 c du code de commerce. « l'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du premier alinéa du i du même article l. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; Il résulte désormais de l'article l.

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Le premier est relatif à la résidence . Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la . Elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article l. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; 526‑1 c du code de commerce.

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526‑1 c du code de commerce. 2
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Inséré au livre v « des effets de commerce et des garanties » du code de commerce (articles l. 526‑1 c du code de commerce. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la . Elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article l.

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